Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 (
N° Lexbase : L0162IPP) du Code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ses conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code (
N° Lexbase : L0351IT8), au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code (
N° Lexbase : L0163IPQ). Tel est l'avis donné par la Cour de cassation, le 6 octobre 2014 (Cass. avis, 6 octobre 2014, n° 15012
N° Lexbase : A8472MX3) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).
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