Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir jugé la responsabilité d'une société engagée envers une commune sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, limite le préjudice de la commune aux seuls travaux de reprise permettant de faire disparaître les manifestations des désordres apparus, sans prendre en compte le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 29 septembre 2014, n° 370151, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7793MXW). En vertu de l'article 44 du CCAG des marchés publics de travaux (
N° Lexbase : L8345IES), pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, le constructeur est tenu de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 16 mai 2013, n° 12NT00426
N° Lexbase : A8834MQA) a retenu l'existence de désordres affectant le revêtement de sol du gymnase, imputé ces désordres à l'absence des travaux de ragréage de la dalle de béton prévus au contrat, ainsi qu'à la mauvaise préparation du support et estimé, en conséquence, que l'entrepreneur devait assumer la charge des travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement. Il résulte de cette appréciation que ce dernier devait réaliser les travaux de reprise permettant de rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché. Ainsi, en évaluant le préjudice subi par la commune au titre des travaux de reprise qu'elle a dû faire exécuter uniquement au coût des travaux permettant de faire disparaître les manifestations des désordres, c'est-à-dire les boursouflures et autres défauts de planéité, sans prendre en considération le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché et impliquant, notamment, un ragréage et non un simple traitement des manifestations des désordres, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2228EQL).
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