Le choix du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu'est répréhensible le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-12.464, F-P+B
N° Lexbase : A4275MWA). En l'espèce, M. A., en conflit avec M. P., Mme S. et M. R. sur un projet de publication, avait mis en ligne sur son blog des informations critiques les concernant, ainsi qu'une citation directe en injures et diffamation qu'ils lui avaient fait délivrer, puis avait introduit leurs noms et prénoms comme "méta-balises" dans le code source du site, orientant ainsi les internautes dans les recherches à leur égard ; les trois intéressés, soutenant que ce dernier se livrait à une utilisation non autorisée de leurs données personnelles, constitutive d'une atteinte à leur vie privée, avaient demandé sa cessation. M. P., Mme S. et M. R. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande visant à voir juger qu'en utilisant leurs nom et prénoms comme méta-balises (méta-tags) dans le code source de ses pages web, M. A. avait porté atteinte à leurs prénoms, nom, vie privée et données personnelles. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la règle précitée, ce, selon la Haute juridiction, sans violer les articles 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), 9 (
N° Lexbase : L4799AQS) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil.
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