La commission des clauses abusives a donné son avis sur le caractère abusif de la clause de limitation de valeur du contrat de déménagement au motif que "
le système, mal expliqué aux clients, est mal compris par eux, de sorte que la limite par mètre cube s'applique souvent à des objets dont la valeur est largement supérieure" (recommandation Commission des clauses abusives n° 82-02, 19 février 1982
N° Lexbase : L2244DYR). Le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 (
N° Lexbase : L0482ID9) énumère les clauses abusives, l'interdiction de la limitation du droit à réparation concernant désormais toutes les prestations de service. Toutefois, le fait, pour le client d'indiquer par écrit dans le contrat la valeur précise des meubles faisant l'objet d'un déménagement n'entraîne pas un déséquilibre du contrat de déménagement puisque le bénéficiaire du déménagement donne ainsi des indications, en toute connaissance de cause, au déménageur sur la nature et valeur des choses transportées ce qui conditionne également le prix de la prestation fixée par la société de déménagement. Ainsi, en faisant préciser devant chaque objet à transporter sa valeur estimée par le client, le transporteur peut éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause telle qu'indiquée dans le décret de 2009. Le transporteur peut, en faisant préciser au client la valeur estimée de chaque bien de valeur transporté, éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause sus visée, permettant ainsi à l'entreprise de limiter son devoir de réparation des objets abîmés ou perdus aux sommes déclarées tout en fixant le prix du déménagement en fonction de la valeur des objets à transporter, valeur fixée par le client qui, seul, en connaît l'exacte estimation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 29 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 29 juillet 2014, n° 13/03247
N° Lexbase : A7006MUZ ; cf. les Ouvrages "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0489EXE et "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3973EYS).
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