L'administration n'a pas l'obligation de différer le licenciement d'un agent non-titulaire déclaré définitivement inapte à l'issue d'un congé de maladie pour que celui-ci puisse bénéficier d'un congé maternité (CE 4° et 5° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7891MUS). Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (
N° Lexbase : L1030G8N) que la constatation de l'inaptitude définitive d'un agent non titulaire à l'expiration de l'un des congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption justifie le licenciement. Toutefois, lorsqu'à la date d'expiration du congé au terme duquel l'inaptitude définitive est constatée l'agent justifie encore de droits à congé rémunéré soit au titre de la maternité, soit au titre de la maladie, le licenciement est différé afin de lui permettre de bénéficier de ces congés. Une femme enceinte ne justifie de droits à congé maternité impliquant, en vertu de cette règle, que le licenciement soit différé pour lui permettre d'en bénéficier qu'à compter de l'ouverture de son droit à congé de maternité, qui n'intervient, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article L. 331-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2665HIK), que six semaines avant la date présumée de l'accouchement. En l'espèce, le licenciement, pour inaptitude définitive à l'expiration d'un congé de maladie, d'une femme enceinte depuis environ deux mois et demi seulement dont les droits à congé de maternité n'étaient, dès lors, pas encore ouverts, et qui avait, par ailleurs, épuisé ses droits à congé de maladie rémunéré, n'avait pas à être différé .
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