Le Quotidien du 17 septembre 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Prise en compte de la perte de chance d'obtenir une demande d'aide au titre du fonds social européen, à la suite d'une omission de déclaration préalable à l'embauche

Réf. : CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 364585 (N° Lexbase : A8667MUK)

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[Brèves] Prise en compte de la perte de chance d'obtenir une demande d'aide au titre du fonds social européen, à la suite d'une omission de déclaration préalable à l'embauche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19909035-brevespriseencomptedelapertedechancedobtenirunedemandedaideautitredufondssocialeur
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le 18 Septembre 2014

Le refus par l'administration d'une aide au titre du fonds social européen, à la suite d'une condamnation de cinquième catégorie pour omission de déclaration préalable à l'embauche, constitue une perte de chance. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 août 2014 (CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 364585, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8667MUK). Dans cette affaire, la SAS V. avait mis en place un plan de formation à destination de ses salariés pour les années 2001, 2002 et 2003 et sollicité, à cette fin, des aides publiques au titre du fonds social européen et de l'engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 951-5 du Code du travail (plus en vigueur N° Lexbase : L6967ACZ ; disp. abrogée). Par une décision du 7 août 2002, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé d'accorder à la société cette aide, en raison de la constatation par les services d'inspection du travail d'une infraction en matière de travail dissimulé. Par un jugement du 29 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse avait, d'une part, annulé la décision du 7 août 2002 rejetant la demande d'aide publique de la société au titre de l'engagement de développement de la formation des industries agro-alimentaires de Midi-Pyrénées ainsi que la décision refusant de lui verser une participation au titre du fonds social européen révélée par le courrier du préfet de la région Midi-Pyrénées à l'organisme paritaire collecteur agréé AGEFOS-PME du 8 juillet 2002 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 16 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Valette Foie gras tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Par un jugement du 27 novembre 2003, le tribunal correctionnel n'avait toutefois pas retenu le délit de travail dissimulé et avait condamné la SAS V. à une contravention de cinquième classe pour omission de déclaration préalable à l'embauche. Mais le tribunal avait estimé que la société n'avait formé aucune demande d'aide au titre du fonds social européen à ce titre pour l'exercice 2003, et que si elle soutenait avoir renoncé à présenter une demande en raison du motif du refus qui lui avait été opposé en 2002, ce motif était fondé sur la méconnaissance par la société de ses obligations en matière sociale pour la seule année 2002 et n'impliquait pas par lui-même l'adoption par l'administration de la même position pour l'année 2003. Le Conseil d'Etat a estimé que le préjudice subit par la SAS V. résultait en l'espèce de la perte de chance de bénéficier d'aides publiques au titre, d'une part, de l'engagement de développement de la formation pour les années 2002 et 2003 et, d'autre part, du fonds social européen pour l'année 2002 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7321ESX).

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