Le Quotidien du 16 septembre 2014 : Presse

[Brèves] Non-lieu à renvoi d'une QPC visant les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal interdisant la diffusion par un organe de presse de propos interceptés clandestinement

Réf. : Cass. QPC, 3 septembre 2014, n° 14-12.200, F-D (N° Lexbase : A0541MWX)

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N3598BUS

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[Brèves] Non-lieu à renvoi d'une QPC visant les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal interdisant la diffusion par un organe de presse de propos interceptés clandestinement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19909001-breves-nonlieu-a-renvoi-dune-qpc-visant-les-articles-2261-et-2262-du-code-penal-interdisant-la-diffu
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le 17 Septembre 2014

Les articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdisent la diffusion par un organe de presse de propos, quels qu'en soient la teneur et l'intérêt pour le débat public, lorsque par sa conception, son objet et sa durée, l'interception clandestine de ces propos a nécessairement conduit celui qui l'a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée. Dans cette mesure, et faute de toute mise en balance, in concreto, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de la presse, ces dispositions méconnaissent-elles le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1358A98) ? Par décision rendue le 3 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question ainsi soulevée au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 3 septembre 2014, n° 14-12.200, F-D N° Lexbase : A0541MWX ; cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5963EX7 et "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4093ETR). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal ne trouvent pas à s'appliquer à toute interception clandestine des paroles d'autrui, mais seulement, de façon équilibrée, lorsque l'atteinte à la vie privée résulte soit de la teneur intrinsèque des propos enregistrés, soit des conception-objet-durée du dispositif de captation ainsi mis en place ; en outre le droit au respect de la vie privée et en particulier de l'inviolabilité du domicile, déduit de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les propos tenus par chacun à son domicile quant à l'usage précis qu'il fait des éléments de sa fortune personnelle, leur intérêt allégué pour un débat public n'ayant jamais conduit le législateur, dans l'exercice de son pouvoir propre d'appréciation, à voir là un fait justificatif dont la liberté de la presse permettrait d'affranchir les journalistes au regard des dispositions de droit pénal commun critiquées.

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