Les dispositions de l'article 23 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (
N° Lexbase : L0974G8L), qui prévoient qu'"
en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé", en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7448AGX), ou de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (
N° Lexbase : L8100AG4), ne s'appliquent qu'aux agents qui étaient titulaires au moment de leur promotion ou de leur reclassement, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 371388, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7935MUG). Dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant, pour rejeter sa demande tendant au calcul de sa pension sur la base de l'indice qu'il avait conservé à titre personnel depuis sa titularisation, l'application à sa situation des dispositions de l'article 23 du décret du 26 décembre 2003 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0552EQI).
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