Le Quotidien du 16 septembre 2014 : Licenciement

[Brèves] Justification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié à la suite d'une non-attribution d'un bonus

Réf. : CA Versailles, 30 juin 2014, n° 12/03642 (N° Lexbase : A2546MS4)

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[Brèves] Justification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié à la suite d'une non-attribution d'un bonus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19908997-brevesjustificationdelaprisedactedelarupturedesoncontratdetravailparunsalariealas
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le 17 Septembre 2014

Le refus d'une société de remplir ses obligations contractuelles en refusant de verser à son salarié un bonus rendent à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Telle est la décision rendue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 30 juin 2014 (CA Versailles, 30 juin 2014, n° 12/03642 N° Lexbase : A2546MS4).
M. J. a été embauché par la société T., en qualité de directeur de la stratégie, statut cadre. Suivant son contrat du 30 septembre 2003, M. J. a été expatrié aux Etats-Unis en qualité de vice-président exécutif pour les ventes d'emballage cosmétique, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable deux ans. Le 4 mai 2007, l'expatriation de M. J. a été prolongée d'un commun accord jusqu'au mois d'octobre 2008. Par courrier du 7 octobre 2008, adressée au directeur des ressources humaines de la société, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquement de son employeur à ses obligations du paiement d'un bonus, alors qu'il faisait encore partie des effectifs de la société. M. J. a saisi le conseil des prud'hommes. En effet, ce dernier estimait qu'en ne versant pas l'intégralité de sa rémunération qui lui était due, son employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles. La société invoque que, si l'engagement de verser la prime de "rétention bonus" émanait de la société mère du groupe, il avait néanmoins été personnellement indiqué à M. J., par l'intermédiaire de son DRH, dans un courrier du 26 septembre 2008 de lettre d'expatriation, que le paiement d'une prime de rétention, constituait une gratification exceptionnelle à caractère unilatéral. Quelques jours seulement après l'échéance, cette prime ne s'insérait pas dans le cadre de l'exécution normale du contrat de travail de l'intéressé et ne constituait donc pas un manquement d'une gravité telle qu'elle justifie que le salarié soit considéré comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel considère que le refus de la société de remplir ses obligations contractuelles et de verser à M. J. son bonus, d'un montant de 81 390 euros, rendent à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail. De ce fait, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

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