L'article L. 621-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3502ICP) dispose, en son alinéa 2 que "
lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal, prévue à l'article L. 621-4 (
N° Lexbase : L7281IZP)
de désigner un ou plusieurs experts". Les dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3486IC4), aux termes desquelles ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement "
de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts", n'ont ni pour objet, ni pour effet de fermer ou de rendre caduc le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective et n'ouvrent donc pas de droit d'appel au ministère public à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire prises en application de l'article L. 621-9 du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/05720
N° Lexbase : A2710MS8). En l'espèce, sur requête du liquidateur judiciaire d'une société en désignation d'un technicien aux fins de procéder à un examen approfondi de la comptabilité de la société débitrice, le juge-commissaire, après avoir recueilli notamment l'avis des contrôleurs, examiné les devis de quatre cabinets d'expertise comptable et sollicité l'avis du ministère public, a, par ordonnance du 24 février 2014, désigné, au visa de l'article L. 621-9, un cabinet en qualité de technicien dont la mission a été précisée. Le parquet auquel cette décision a été notifiée en a relevé appel le lendemain, le ministère public faisant valoir, au soutien de son appel, qu'il avait émis un avis favorable à l'offre d'un autre cabinet d'expertise comptable. Le liquidateur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel du ministère public en s'interrogeant, sans réplique de ce dernier, sur le fondement légal d'une telle voie de recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien. Enonçant le principe précité, la cour d'appel de Paris déclare l'appel par le procureur de la République irrecevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4450EYH).
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