Le Quotidien du 3 septembre 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Constitue un abus de droit le fait pour une société mère qui bénéficie du régime mère-fille en percevant des dividendes d'une filiale qui n'exerce aucune activité

Réf. : CE 9° s-s., 23 juillet 2014, n° 359900, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7260MUG)

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[Brèves] Constitue un abus de droit le fait pour une société mère qui bénéficie du régime mère-fille en percevant des dividendes d'une filiale qui n'exerce aucune activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19716194-breves-constitue-un-abus-de-droit-le-fait-pour-une-societe-mere-qui-beneficie-du-regime-mere-fille
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le 04 Septembre 2014

Constitue un abus de droit le fait pour une société mère qui bénéficie du régime mère-fille en percevant des dividendes d'une filiale qui n'exerce aucune activité. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 23 juillet 2014 (CE 9° s-s., 23 juillet 2014, n° 359900, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7260MUG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9683ASG). L'objectif qu'a voulu le législateur en créant ce régime n'est pas respecté lorsque la filiale n'exerce plus d'activité. En l'espèce, une société mère a acquis, le 7 décembre 2004, des titres composant le capital d'une filiale. Le 29 décembre 2004, cette société a perçu des dividendes de sa filiale à hauteur de 211 950 euros en bénéficiant du régime des sociétés-mères prévu aux articles 145 (N° Lexbase : L9522ITT) et 216 (N° Lexbase : L0024IX8) du CGI. A la clôture du même exercice, la société mère a constitué une provision pour dépréciation des titres de la même société, d'un montant de 173 326 euros. Elle a ainsi dégagé, à la clôture de l'exercice 2004, un déficit fiscal reportable de 49 314 euros. La cour d'appel administrative de Paris (CAA Paris, 7ème ch., 30 mars 2012, n° 10PA04858 N° Lexbase : A6701IIZ) a donné droit à la société mère. Le Conseil d'Etat a annulé les décisions des juges du fond en se basant sur l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU). Le législateur, en créant le régime mère-fille, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés-mères dans le développement économique de sociétés-filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir une société ayant cessé son activité initiale et liquidé ses actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés-mères, sans prendre aucune mesure de nature à lui permettre de reprendre et développer son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. Pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel a méconnu les objectifs de ce régime et commis une erreur de droit. La filiale, au moment de l'acquisition, était dépourvue de moyens matériels et humains et ses actifs étaient constitués uniquement de liquidités. La société mère remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime fiscal des sociétés-mères prévu par les articles 145 et 216 du CGI alors applicables, mais il résulte des circonstances qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir les titres. Les opérations litigieuses ont en revanche permis à la société mère de dégager un important déficit fiscal imputable sur son bénéfice imposable et reportable sur les exercices suivants. Les opérations litigieuses avaient été inspirées par un but exclusivement fiscal et avaient méconnu les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime fiscal des sociétés-mères, ce qui constitue alors un abus de droit.

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