La question de la constitutionnalité de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (
N° Lexbase : L3076AIR) présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions dudit article, qui ne reconnaissent pas le droit d'ester en justice à une association ayant son siège social à l'étranger et ne disposant pas d'un établissement en France, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L4749AQX). Telle est la réponse donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à la question prioritaire de constitutionnalité, posée par l'association M., concernant l'article 5 de la loi précitée, dans le cadre d'un pourvoi ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile (Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394, FS-P+B
N° Lexbase : A8661MUC ; la Cour de cassation avait pourtant déjà reconnu que toute personne morale étrangère victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française : Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-81.607, FS-P+F+I
N° Lexbase : A2206EQR). La Haute juridiction, jugeant fondée ladite question, décide de la transmettre au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2093EU3).
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