Le Quotidien du 3 septembre 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Des exceptions de procédure invocables en matière disciplinaire par l'avocat poursuivi

Réf. : CA Douai, 7 juillet 2014, n° 13/03404 (N° Lexbase : A1007MUT)

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le 04 Septembre 2014

Un arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 7 juillet 2014 (CA Douai, 7 juillet 2014, n° 13/03404 N° Lexbase : A1007MUT ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA et N° Lexbase : E0371EUB) est riche d'enseignements quant aux exceptions de procédure invocables en matière disciplinaire par l'avocat poursuivi. D'abord, sur la nullité de la procédure d'appel en raison de l'erreur commise dans la notification de l'acte d'appel faite par le greffe de la cour : si l'avis d'appel adressé par le greffe de la cour, de même que la convocation à l'audience de jugement portent la mention comme appelant de "l'Ordre des avocats au barreau d'Arras représenté par son Bâtonnier en exercice" alors qu'il aurait dû être fait mention du Bâtonnier de l'Ordre, l'erreur matérielle ainsi commise ne cause pas grief à l'avocat disciplinairement poursuivi dans la mesure où ces avis portent mention de l'appel formé à l'encontre d'une décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel, de sorte que l'avocat n'a pu se méprendre sur l'objet de l'appel et a pu préparer utilement sa défense. Sur la nullité de la procédure d'appel en raison de l'absence de mandat donné au Bâtonnier par le conseil de l'Ordre pour régulariser un appel à l'encontre de la décision du conseil régional de discipline : le conseil de l'Ordre n'est pas partie à l'instance et le Bâtonnier dispose de pouvoirs propres pour interjeter appel. Il n'a, dès lors, pas à solliciter de mandat de son Ordre pour former un tel recours. Sur le non-respect des principes posés par la Convention européenne des droits de l'Homme et plus précisément le non-respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense : si certaines auditions ne s'étant pas déroulées dans le respect du contradictoire tel que défini par la jurisprudence, les procès-verbaux de ces auditions doivent être annulés, sans que cette nullité n'entraîne la nullité de quelque autre acte que ce soit. Sur la délivrance de la citation à comparaître devant le Conseil régional de discipline avant notification à l'avocat poursuivi du rapport d'instruction : la circonstance que la notification du rapport d'instruction à l'avocat poursuivi a eu lieu le même jour que la délivrance de la citation à comparaître devant le Conseil n'est contraire à aucun texte et n'a pas privé cet avocat du droit de se défendre et de faire valoir des moyens tirés des éléments figurant dans ce rapport. Il en est de même de la délivrance de la citation à comparaître avant la date maximale fixée par le Conseil pour le dépôt du rapport. Sur l'irrecevabilité des nouveaux griefs présentés par le Bâtonnier devant la cour d'appel : dans le cadre d'une instance disciplinaire, le Conseil régional comme la cour, sur appel de sa décision, sont saisis in rem et doivent donner aux manquements reprochés la qualification juridique résultant de l'examen des preuves apportées.

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