Le Quotidien du 28 juillet 2014 : Bancaire

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6670MUL)

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le 04 Septembre 2014

Par une décision du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, dont il avait été saisi par plus de soixante députés, qui contestaient trois des quatre articles du texte (Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6670MUL). Cette loi valide les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global (TEG), du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un TEG, d'un taux de période ou d'une durée de période. Elle fait suite à des jugements du tribunal de grande instance de Nanterre des 8 février 2013 (TGI Nanterre, 6ème ch., 8 février 2013, 3 jugements n° 11/03778 N° Lexbase : A6629I7N ; n° 11/03779 N° Lexbase : A6630I7P et n° 11/03780 N° Lexbase : A6631I7Q ; lire N° Lexbase : N5777BT7) et 7 mars 2014 (TGI Nanterre, 6ème ch., 7 mars 2014, n° 12/06737 N° Lexbase : A5037MGN). Dans les premiers jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur. Dans le second jugement, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, nonobstant la mention du TEG. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts "structurés" à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre. Pour le Conseil, le législateur a strictement limité la portée des validations en adéquation avec l'objectif poursuivi. Elles ne portent que sur des emprunts dits "structurés" souscrits par des personnes morales de droit public. Elles portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits. Eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre, l'atteinte au droit des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

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