Le préfet peut, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du Code rural (
N° Lexbase : L3603IGK), ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie sans avoir pris préalablement un arrêté de déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du même code (
N° Lexbase : L8201IQS), dès lors que cette mesure est proportionnée au risque que les animaux en cause présentent pour la santé publique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 359394, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3112MUS). Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 mars 2012, n° 10BX01401
N° Lexbase : A7580IGT) a estimé que l'édiction d'un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ne permet pas au préfet de prescrire légalement, dans les conditions prévues au 8° de l'article L. 223-8 du Code rural, l'abattage des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés. En statuant ainsi, alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-9 de ce code autorisent le préfet à ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie, dès lors qu'il a pris un arrêté plaçant ces animaux sous la surveillance des services vétérinaires, la cour administrative d'appel a, selon le Conseil d'Etat, commis une erreur de droit.
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