La mention d'endossement portée sans autre précision sur la lettre de change a un effet translatif au profit de l'endossataire dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une intention différente des parties ; cette présomption est une présomption simple. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 juin 2014, n° 12/07991
N° Lexbase : A9280MR7 ; cf., en ce sens, Cass. com., 20 février 1996, n° 93-14.533
N° Lexbase : A6734AXP). Le fait que (i) le montant de la lettre de change a été crédité à concurrence de la somme exacte, sans déduction d'intérêts ni de commissions, par la banque endossataire sur le compte de son client endosseur, après la date d'échéance de l'effet, que (ii) l'écriture comporte la mention "encaissement effet" et que (iii) la banque n'ait pas déduit d'intérêts du montant crédité sur le compte révèle que l'opération a consisté en une simple avance assortie d'un mandat d'encaissement pour le compte de la société et non en une opération d'escompte avec transfert de la propriété du titre. Aussi, la banque endossataire ne saurait exercer pour son propre compte un recours contre le tiré accepteur de la lettre. De même, la demande de la banque à l'encontre de son client endosseur étant fondée sur l'opération d'escompte dont il n'est pas démontré l'existence, elle doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2995AGZ).
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