La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 12-29.438, FS-P+B
N° Lexbase : A4241MUM).
Dans cette affaire, M. A., salarié de la société S., avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006. Il avait démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis avait exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009. Il avait été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010 et avait saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 29 mai 2012, n° 11/11612
N° Lexbase : A3013IMK) l'ayant débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, au versement de dommages-intérêts en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur, il s'était pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que la date de cessation des fonctions de délégué syndical au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L0148H9D) était celle à laquelle l'employeur recevait la lettre du syndicat lui notifiant la révocation ou la renonciation à ce mandat. Par conséquent, en l'absence de toute notification en ce sens, la cessation des fonctions de délégué syndical ne produisait pas d'effet à l'égard de l'employeur, sauf démission de l'entreprise ou licenciement de l'intéressé. Par suite, selon lui, en refusant de retenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à l'employeur, la démission de son mandat de délégué syndical CFDT en date du 17 mars 2009 n'avait pas produit d'effet juridique au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du Code du travail, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. Ayant constaté que l'employeur avait été informé, par une lettre du 3 avril 2009, de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT, ce dont il s'évinçait que le mandat qui lui avait été confié par le syndicat CFDT avait pris fin à la réception de cette lettre, et qu'il avait été mis fin à ce second mandat le 6 novembre 2009, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne bénéficiait pas le 20 septembre 2010, date d'engagement de la procédure de licenciement, de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1914ET3).
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