Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) qu'aucune commission, ni somme d'argent quelconque, ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014, qui précise que cette interdiction vaut, y compris au titre de l'application d'une clause pénale prévoyant le paiement à l'agent immobilier d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-19.061, FS-P+B
N° Lexbase : A4164MUR). En l'espèce, par acte sous seing privé du 2 janvier 2009, M. et Mme X avaient vendu à M. et Mme Y, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts. Les époux Y n'ayant pas obtenu leurs prêts, ils avaient assigné les époux X et l'agence en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie. L'agence faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de rejeter sa demande de condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale (CA Pau, 15 janvier 2013, n° 13/91
N° Lexbase : A1788I3M). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle sus-énoncée, retient que l'agence ne pouvait, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2566EYP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable