L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7923IZH) réserve expressément la faculté de résiliation sans préavis d'une relation commerciale établie en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Tel est le cas lorsque l'une des parties a violé ses obligations de bonne foi dans l'exécution des conventions et de coopération avec sa co-contractante dès lors que le comportement devenu grossier, menaçant et, pour finir, injurieux du représentant agissant au nom de l'une des parties durant la période ayant immédiatement précédé la notification de la rupture, ont rendu les relations commerciales de plus en plus difficiles pour finalement devenir impossibles entre les deux entreprises. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 juillet 2014 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 juillet 2014, n° 12/00579
N° Lexbase : A2117MTL). La cour en conclut qu'il s'en déduit que, dans le cas d'espèce, la société victime du comportement de son co-contractant n'avait pas, exceptionnellement, de préavis de rupture à observer de sorte qu'en ayant cependant octroyé un préavis d'une durée de 8 mois en continuant d'honorer les commandes en cours de la collection 2010, elle a consenti un délai bien supérieur à son obligation.
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