A par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté la société qui, directement ou par l'intermédiaire d'une société financière, avait pris des décisions dommageables pour la société employeur, qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.573, FS-P+B
N° Lexbase : A4111MUS).
En l'espèce, la société C. avait fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site, entraînant la suppression de cent soixante-six emplois. En 2008, les titres de la société avaient été cédés à la société S., filiale créée par la société X, son actionnaire unique. En 2009, la société C. avait bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, en 2010, elle avait été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur avait procédé au licenciement économique de la totalité des salariés en 2010, après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud'homale et la société S. avait été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2013.
La cour d'appel (deux arrêts dont CA Pau, 7 février 2013, n° 457/13
N° Lexbase : A5480I74) ayant condamné
in solidium les sociétés S. et Y, cette dernière agissant au nom de la société X, à payer une certaine somme à chacun des salariés, le liquidateur de la société S. s'était pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait notamment que, la cour d'appel, qui ne relevait aucune immixtion de la société S. dans la gestion de la société C. de nature à permettre aux salariés de croire légitimement qu'elle était engagée aux côtés de sa filiale mais constatait que les décisions prises par les dirigeants de la société C. l'avaient été de manière autonome et indépendante, se bornait à des critiques des orientations décidées par les propres dirigeants de la société C., si bien qu'en retenant la responsabilité de l'actionnaire à raison de la gestion de la société par ses propres dirigeants, elle ne donnait pas de base légale à sa décision.
Cependant la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel ayant constaté que la société S., directement ou par l'intermédiaire de la société Y, avait pris des décisions dommageables pour la société C., qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique, ces sociétés avaient, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en était résulté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9283ESM).
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