Le Quotidien du 3 septembre 2014 : Transport

[Brèves] Contrat de déménagement : nullité de la clause ayant pour effet de supprimer la responsabilité du professionnel à l'égard du consommateur

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 26 juin 2014, n° 12/03943 (N° Lexbase : A9067MRA)

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N3371BUE

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le 04 Septembre 2014

Les articles L. 132-1 (N° Lexbase : L6710IMH) et R. 132-1, 6° (N° Lexbase : L0488IDG), du Code de la consommation qui présument, de manière irréfragable, nulles les clauses qui ont pour objet ou pour effet de "supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations", sont applicables au contrat de déménagement. Est donc nulle la clause du contrat de déménagement,qui prévoit que "l'indemnisation intervient dans la faute du préjudice matériel pourvu ou des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client. Les conditions particulières fixent -sous peine de nullité de plein droit du contrat- le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée", les conditions particulières stipulant sous l'intitulé "garantie" : "dommages valeur globale 25 000 euros, valeur maximale par objet non listé 0,00 euros valeurs individuelles déclarées 0,00 euros", la somme de 25 000 euros représentant, en l'espèce, la valeur totale du mobilier dont l'évaluation par le client excède 150 euros et listés afin de calculer la prime de l'assurance complémentaire souscrite. Cette clause s'analyse en effet comme une clause limitant voire excluant la garantie du professionnel, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l'indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée, ladite clause interdisant également au consommateur d'obtenir la réparation d'un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2014 (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 26 juin 2014, n° 12/03943 N° Lexbase : A9067MRA ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2795EY8).

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