Le Quotidien du 29 juillet 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Charges somptuaires : les dépenses de mise à disposition d'un bateau ne sont pas déductibles et sont présumées constituer un revenu distribué

Réf. : CAA Paris, 10ème ch., 24 juin 2014, n° 13PA03505, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6481MST)

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[Brèves] Charges somptuaires : les dépenses de mise à disposition d'un bateau ne sont pas déductibles et sont présumées constituer un revenu distribué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18756975-breveschargessomptuaireslesdepensesdemiseadispositiondunbateaunesontpasdeductibleset
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le 04 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris retient que les charges somptuaires, en plus d'être non-déductibles de l'impôt sur les sociétés, sont considérées comme des revenus distribués aux associés (CAA Paris, 10ème ch., 24 juin 2014, n° 13PA03505, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6481MST). En l'espèce, un contribuable conteste la remise en cause de la déductibilité des charges afférentes aux dépenses exposées dans le cadre d'une activité de promotion publicitaire lors de salons nautiques. Se fondant sur l'article 111 e du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), combinées avec celle de l'article 117 du même code (N° Lexbase : L1784HNE), décide que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes à la mise à disposition de yachts ou de bateaux de plaisance (charges somptuaires), doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées. C'est donc au contribuable de renverser la présomption selon laquelle les dépenses de mise à disposition d'un bateau sont des revenus distribués .

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