La lettre juridique n°579 du 17 juillet 2014 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Exonération des produits financiers que les CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation des fonds déposés par les avocats

Réf. : CE Contentieux, 4 juillet 2014, n° 361316, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3121MU7)

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le 19 Juillet 2014

Les produits financiers que les CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation des fonds déposés par les avocats ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale, mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Par conséquent, ces produits ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, même à taux réduit. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 4 juillet 2014 (CE Contentieux, 4 juillet 2014, n° 361316, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3121MU7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7110ETI). Le Haut conseil casse ainsi l'arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon du 24 mai 2012 (CAA Lyon, 5ème ch., 24 mai 2012, n° 11LY01141, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8185INH ; lire B. Thévenet, Assujettissement à l'IS des revenus mobiliers tirés du placement des sommes déposées dans les caisses des CARPA : la sanction de la rente, Lexbase Hebdo n° 491 du 28 juin 2012 N° Lexbase : N2635BTR) qui avait décidé que les produits financiers que les CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation des fonds déposés par les avocats procèdent d'une activité de gestion patrimoniale et doivent ainsi donc être imposés. Après avoir rappelé que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire, la Conseil précise, comme la cour administrative d'appel, que, en revanche, sont exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social, mais n'en tire pas les mêmes conséquences. En effet, le Haut conseil considère, que les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, car il résulte des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 241 et 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), d'une part, que la création des CARPA a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA.

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