Par décision rendue le 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L9056IZG), relatif à l'exception de réduction des voix du copropriétaire majoritaire pour l'organisme d'HLM vendeur (Cons. const., décision n° 2014-409 QPC, du 11 juillet 2014
N° Lexbase : A2406MUN ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6712ETR). La loi du 10 juillet 1965 comprend, en effet, des dispositions limitant le nombre de voix dont dispose un copropriétaire majoritaire en assemblée générale (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 22
N° Lexbase : L4822AH3). L'article L. 443-15 du CCH, applicable aux copropriétés issues de la vente de certains appartements par un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM), écarte ces dispositions de la loi de 1965 pour un organisme HLM vendeur. Les requérants soutenaient qu'en écartant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions contestées permettent à un tel copropriétaire d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires et portent une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de ces derniers. Mais le Conseil constitutionnel juge ce quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du CCH conforme à la Constitution, estimant notamment que, s'il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdisent qu'un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans l'immeuble.
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