Pour apprécier si l'avocat a commis une faute, il y a lieu de déterminer s'il a normalement accompli avec les diligences suffisantes les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Il appartient, notamment, à l'avocat de recueillir auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts. Pour l'appréciation de la responsabilité de l'avocat, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du comportement du client et de ses autres conseils, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r.., 25 juin 2014, n° 359629, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2851MTR). Dans le cas de pourvois en cassation introduits tardivement par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur la base des indications erronées contenue dans la lettre que le conseil des requérants lui avait adressée, les juges du Palais-Royal en concluent à l'absence de faute de l'avocat aux Conseils. En effet, cette lettre, rédigée en termes catégoriques par un professionnel du droit et indiquant que les arrêts avaient été notifiés au client, selon les informations communiquées par ce dernier, à une date qui s'est avérée inexacte, n'appelait pas, dans le court délai qui lui était imparti, de vérifications supplémentaires de la part de l'avocat aux Conseils (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3092E4B).
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