Art. L443-15, Code de la construction et de l'habitation
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En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.
Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat.
Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des immeubles vendus en application de la présente section peuvent être assurées par l'organisme vendeur conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme n'est plus propriétaire d'aucun logement.
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur.
Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d'assurer des missions de gardiennage, d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien technique courant et de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « L'organisme d'HLM n'est pas un copropriétaire comme les autres ! » / doctrine / lexbase droit privé - archive n°581 du 4 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Droit de vote des copropriétaires : constitutionnalité du quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du CCH, relatif à l'exception de réduction des voix du copropriétaire majoritaire pour l'organisme d'HLM vendeur » / brèves / le quotidien du 16 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre de l'article L. 443-15, alinéa 4, du CCH relatif à l'exception de réduction des voix du copropriétaire majoritaire pour l'organisme d'HLM vendeur » / brèves / le quotidien du 27 mai 2014 Abonnés