Sont des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée maximum qu'un salarié à temps partiel peut accomplir, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel, en application d'un accord collectif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.954, FS-P+B
N° Lexbase : A2588MTZ).
Une salariée avait été engagée sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 5 heures hebdomadaires. Selon avenant, la durée de travail avait été portée à 17, 50 heures hebdomadaires. La salariée avait été licenciée pour faute grave. Reprochant à son employeur une absence de rémunération et contestant la légitimité de son licenciement, elle avait saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Nancy, 15 février 2013, n° 11/02623
N° Lexbase : A0363I8X) ayant fait droit à sa demande, l'employeur s'était pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que, le salarié, engagé à temps partiel, qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires, mais peut seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Il en déduisait que la cour d'appel, en affirmant que la salariée était fondée à prétendre à une majoration de 25 % pour les heures de travail accomplies au-delà de la limite du tiers de la durée mensuelle du travail prévue par l'accord de branche, avait violé le Code du travail.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi. Elle précise que les articles L. 3123-14, 4° (
N° Lexbase : L0679IXG), L. 3123-17 (
N° Lexbase : L0681IXI) et L. 3123-18 (
N° Lexbase : L0426H9N) du Code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. Par conséquent, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que toutes les heures de travail qui avaient été effectuées par la salariée, au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, y compris celles accomplies au-delà de la limite portée au tiers de la durée prévue au contrat de travail par l'accord de branche agréé par arrêté, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du Code du travail (
N° Lexbase : L0683IXL) .
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