Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. Ainsi, une cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de l'assemblée générale de copropriétaires, ne saurait prononcer l'annulation de la décision portant sur l'élection du syndic. Tel est le rappel fait par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 2 juillet 2014, n° 13-13.738, FP-P+B
N° Lexbase : A2822MTP ; déjà, en ce sens : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.393, F-P+B
N° Lexbase : A1658MS9). Dans cette affaire, M. et Mme G., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 14 février 2008 et en conséquence de l'ensemble des décisions qui étaient inscrites à son ordre du jour. Pour prononcer l'annulation de la décision n° 6, portant sur l'élection du syndic, la cour d'appel a retenu que l'assemblée générale ne pouvait voter sur deux objets différents dont, au surplus, l'un n'était pas inscrit à l'ordre du jour, sans méconnaître les dispositions impératives de l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L8032BB4). A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme G. ne sollicitaient l'annulation de l'ensemble des décisions qu'en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande d'annulation de la décision relative à l'élection du syndic, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0386IGE) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ et N° Lexbase : E5669EYM).
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