Il résulte de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3398ICT), que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le simple fait pour le procureur général, auquel la procédure a été communiquée, de l'avoir visée sans donner un avis, ne répond pas à cette condition. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2014 (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-14.690, FS-P+B
N° Lexbase : A1666MSI). En l'espèce, le 18 mars 2011, un débiteur a été mis en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 14 octobre suivant. La cour d'appel a confirmé le jugement prononçant la conversion. Saisie d'un pourvoi la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce : "
en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général, auquel la procédure avait été communiquée, l'avait visée sans donner un avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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