Le Quotidien du 8 juillet 2014 : Procédure civile

[Brèves] Caducité de la déclaration d'appel pour signification et dépôt des conclusions tardifs

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, deux arrêts, n° 13-22.011 (N° Lexbase : A1575MS7) et n° 13-22.013 (N° Lexbase : A1504MSI), F-P+B

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le 09 Juillet 2014

Il incombe à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. Le non-respect des prescriptions relatives au délai pour la signification de l'appel et le dépôt tardif des conclusions justifie la sanction édictée par l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, deux arrêts, n° 13-22.011 N° Lexbase : A1575MS7 et n° 13-22.013 N° Lexbase : A1504MSI, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS). Selon les faits de l'espèce, par deux déclarations d'appel des 26 et 28 juin 2012, la société A. a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat conclu avec la société P. et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière. La société A. a, ensuite, déféré à la cour d'appel deux ordonnances du conseiller de la mise en état dont l'une avait constaté la caducité de la déclaration d'appel du 28 juin 2012, pour défaut de signification de celle-ci à l'intimée dans le délai d'un mois et l'autre, pour absence de conclusions déposées par l'appelante dans le délai de trois mois. N'ayant pas obtenu gain de cause, la société A. s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts, soutenant la violation des articles 902 et 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP). A tort, selon la Cour de cassation qui confirme les décisions ainsi rendues relevant que les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ont été bien respectées.

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