La lettre juridique n°576 du 26 juin 2014 : Collectivités territoriales

[Brèves] La faculté de fixer par accord la répartition des conseils communautaires est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (N° Lexbase : A6295MRL)

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N2868BUR

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le 27 Juin 2014

Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3255IZL), les Sages ont censuré les dispositions législatives autorisant les communes membres des communautés de communes et d'agglomération à déterminer par un accord entre elles le nombre de leurs délégués communautaires dans une décision rendue le 20 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 N° Lexbase : A6295MRL). En application des dispositions de cet article, la répartition des sièges des représentants des communes à l'organe délibérant des communautés de communes et de communautés d'agglomération se fait selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, les dispositions contestées autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement la répartition de ces sièges, dès lors que cette répartition "tient compte de la population de chaque commune", que chaque commune dispose d'au moins un siège et qu'aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit "tenu compte" de la population, ces dispositions permettent qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 entre en vigueur à compter de la publication de sa décision. Elle est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement à cette date. En outre, la remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée en application des dispositions contestées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel entraînerait des conséquences manifestement excessives. Aussi le Conseil a-t-il prévu cette remise en cause dans deux cas seulement : d'une part, pour les instances en cours et, d'autre part, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération au sein desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé.

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