Dans deux avis rendus le 18 juin 2014, le Conseil d'Etat a précisé, d'une part, les modalités d'applicabilité aux instances en cours des articles L. 600-1-2 (
N° Lexbase : L4348IXC) et L. 600-1-3 (
N° Lexbase : L4349IXD) (appréciation de l'intérêt pour agir), L. 600-5 (
N° Lexbase : L4354IXK) et L. 600-7 (
N° Lexbase : L4351IXG) (dispositions relatives aux pouvoirs du juge) du Code de l'urbanisme dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 (
N° Lexbase : L4499IXW), entrée en vigueur le 19 août 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2014, n° 376113, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4326MRN) et, d'autre part, la faculté pour le juge d'appel de mettre en oeuvre les dispositions du nouvel article L. 600-5-1 (
N° Lexbase : L4350IXE), lorsqu'il est saisi d'un jugement d'annulation rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et fondé sur un moyen dont il estime qu'il justifie la solution d'annulation (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2014, n° 376760, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4327MRP). Dans l'avis n° 376113, la Haute juridiction énonce que les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur. Les dispositions, dans leur rédaction issue de la même ordonnance, de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 600-7 du même code sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel. Dans le second avis (n° 376760), le Conseil d'Etat précise que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours. Par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1, y compris dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
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