Ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail le défaut de paiement par l'employeur d'une créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail et représentant une faible partie de la rémunération, dès lors qu'il n'empêche pas la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-29.063, FS-P+B
N° Lexbase : A2122MRZ).
Un salarié avait été engagé par une société en qualité de VRP en 1986, en 1999 un contrat écrit avait été établi, suivi de plusieurs avenants relatifs à la rémunération et l'employeur lui avait notifié, en 2005, une baisse de son taux de commissionnement. Le salarié avait alors dénoncé une modification du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour d'appel l'avait débouté de ses diverses demandes et le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Il soutenait que le défaut de paiement d'un élément de rémunération peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand bien même le salarié ne demande pas le rappel de salaire correspondant et qu'en tenant pour inopérant, du point de vue de la résiliation du contrat de travail, le moyen pris du défaut de paiement de certaines commissions dès lors que le salarié n'avait pas formulé, en parallèle, une demande de rappel à ce titre, la cour d'appel avait violé l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA). De même, il alléguait qu'en le déboutant de l'ensemble de la réclamation qu'il avait formulée au titre du rappel de commissions sur les ordres pris après avoir relevé que, sur ce point, l'employeur s'était engagé à lui verser une somme globale de 387,98 euros, la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Enfin, selon lui, la modification unilatérale par l'employeur du mode de rémunération du salarié justifiant, à elle seule, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, il considérait qu'en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire après avoir relevé que l'employeur avait unilatéralement baissé son taux de commission sur la vente de photocopieurs, la cour d'appel, avait violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi. Dans la mesure où la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).
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