Dans le cas d'une vente d'un terrain destiné à la construction d'une maison, le retrait, ultérieurement à la vente, du permis de construire délivré aux acquéreurs antérieurement à la vente, entraîne la nullité de celle-ci, dès lors que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs (Cass. civ. 3, 12 juin 2014, n° 13-18.446, FS-P+B
N° Lexbase : A2167MRP). En l'espèce, le 27 novembre 2008, les époux P. avaient vendu aux consorts S. un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 avait été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; les consorts S. avaient assigné le notaire et les époux P. en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi. M. et Mme P. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen d'accueillir les demandes des consorts S. (CA Rouen, 23 janvier 2013, n° 12/02038
N° Lexbase : A8122I39). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, avaient pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E2296EYP et N° Lexbase : E2306EY3).
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