Le Quotidien du 19 juin 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Hassan" : la cour d'appel de renvoi valide la sonorisation des cellules de garde à vue

Réf. : CA Paris, 5 juin 2014, n° 2014/00431 (N° Lexbase : A3527MR3)

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le 10 Juillet 2014

Conformément à l'article 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K), le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions, et non aux périodes de repos qui séparent les auditions. La sonorisation des geôles n'est donc pas constitutive d'une violation du droit de se taire. Aussi, la notion même de garde à vue est-elle exclusive de celle de vie privée. La captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par des personnes, depuis leurs cellules de garde à vue, ne constituent pas une violation de l'article 8-1 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Enfin, en l'absence de provocation ou d'incitation à parler, il ne peut être retenu un stratagème ayant porté atteinte au principe de loyauté de preuves et au droit à un procès équitable. Telles sont les réponses apportées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A0243KT8), dans un arrêt du 5 juin 2014 (CA Paris, 5 juin 2014, n° 2014/00431 N° Lexbase : A3527MR3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ). Selon les faits de l'espèce, à la suite d'une mise en examen pour des faits de vol avec arme, recel de véhicule volé, usurpation de plaque d'immatriculation et destruction par incendie, M. H. a été mis en garde à vue et rejoint, ensuite, par M. A., qui fut aussi placé en garde à vue. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2006, les conversations des intéressés, laissés au repos dans les geôles contiguës, étaient interceptées et retranscrites. Au cours de leurs conversations, M. H. confiait à M. A. qu'il s'était reconnu, contrairement à ses déclarations faites aux enquêteurs, sur les clichés extraits de la vidéosurveillance qui les avait filmés, avant les faits, et lui demandait de le disculper contre une aide financière mensuelle. Les sonorisations ont aussi permis de confirmer que M. A. avait pris une part active lors des violences exercées sur la personne âgée dans la bijouterie. M.M. H. et A. ont été ensuite été mis en examen et placés en détention provisoire. C'est alors que les avocats de M. H. ont demandé l'annulation du procès-verbal de placement en garde à vue de ce dernier, de l'ordonnance autorisant la captation des paroles dans les geôles de garde à vue, ainsi que les actes subséquents, car le dispositif de sonorisation mis en place a entraîné, selon eux, la violation de l'article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA), ainsi que l'article 63-1 du même code, lequel prévoit le droit de se taire. Aussi, ce dispositif violerait-il l'article 8 de la CESDH, relatif au respect de la vie privée de la personne gardée à vue. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne retient pas leur argumentation et énoncent les règles sus évoquées.

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