La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré, ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-20.358, F-P+B
N° Lexbase : A2281MRW). En l'espèce, Mme B., ayant souscrit le 16 juin 1998 auprès de la société C., un contrat d'assurance sur la vie, avait sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; le même mois, la société C. lui avait accordé cette avance et lui avait transmis un document décrivant les conditions générales des avances. Elle lui avait ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2008 l'informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu'à défaut, elle procéderait "
sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d'assurance". Invoquant la défaillance de la société C. dans son obligation précontractuelle de remise d'une note d'information, Mme B. lui avait fait part, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances. Elle avait assigné l'assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour dénier son droit d'y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa renonciation. Elle faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son contrat d'assurance-vie. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve la cour qui, sans juger que l'information transmise par l'assureur relative aux conditions d'octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d'information lors de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l'assurée de sa faculté de renoncer à son contrat, avait retenu qu'il résultait des différents éléments que le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important que l'assureur n'ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme B., qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008.
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