Le Quotidien du 19 juin 2014 : Pénal

[Brèves] Conformité à la liberté de religion des dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, relatives à la sanction de cellule disciplinaire

Réf. : CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6710MQL)

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[Brèves] Conformité à la liberté de religion des dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, relatives à la sanction de cellule disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17486771-breves-conformite-a-la-liberte-de-religion-des-dispositions-de-larticle-r-57744-du-code-de-procedure
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le 18 Juin 2014

Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0266IPK), en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45 (N° Lexbase : L0267IPL), ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier, les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 11 juin 2014 (CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6710MQL). En l'espèce, le requérant a demandé l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, car selon lui, ces dispositions méconnaîtraient celles des articles 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS), 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW), ainsi que les droits et garanties prévus par les dispositions citées au point 3 des articles 22 et 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES). A tort, selon le Conseil d'Etat qui rejette ses conclusions en rappelant le principe sus évoqué.

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