La lettre juridique n°574 du 12 juin 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Violation des droits fondamentaux et exécution du mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2014, n° 14-83.138, F-P+B+I (N° Lexbase : A2918MQ7)

Lecture: 1 min

N2620BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Violation des droits fondamentaux et exécution du mandat d'arrêt européen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17340807-breves-violation-des-droits-fondamentaux-et-execution-du-mandat-darret-europeen
Copier

le 12 Juin 2014

La violation des droits fondamentaux prévaut sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles et fait obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2014 (Cass. crim., 20 mai 2014, n° 14-83.138, F-P+B+I N° Lexbase : A2918MQ7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL). En l'espèce, en vue de l'exercice de poursuites, les autorités espagnoles ont émis un mandat d'arrêt européen contre M. A., visant des faits de terrorisme. Pour ordonner la remise différée de l'intéressé, qui faisait valoir que les charges retenues à son encontre reposaient sur les déclarations de M. S. recueillies en violation des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la cour d'appel, après avoir constaté que le mandat d'arrêt européen satisfaisait aux prescriptions de l'article 695-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5598DYY), a relevé, que les allégations de M. S. étaient infondées, la juridiction suprême espagnole ayant acquitté les gardes civils des accusations portées à leur encontre, et que la saisine, à la supposer avérée, par ce dernier, de la Cour européenne des droits de l'Homme ne constitue pas une voie de recours contre la décision définitive de la cour suprême espagnole. Les juges d'appel ont également ajouté, pour dire n'y avoir lieu à transmettre, à la Cour de justice de l'Union européenne, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 1 § 3, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt, qu'il n'est pas contestable que, s'il est établi qu'au mépris de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme des aveux ou des mises en cause ont été obtenus grâce à la torture, cette violation des droits fondamentaux prévaut sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles et fait obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen. La Haute juridiction confirme la décision ainsi rendue en retenant le principe énoncé par la cour d'appel.

newsid:442620

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.