La QPC visant à remettre en cause la constitutionnalité de l'article 87 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7159A4W) n'est, à l'évidence, pas sérieuse, au regard du principe de la contradiction tel que garanti par l'article préliminaire, I, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6580IXY), en ce que le juge d'instruction ne peut déclarer, d'office ou sur contestation, la constitution d'une partie civile irrecevable sans l'avoir mise en mesure, au préalable, de présenter ses observations. Telle est la réponse apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-90.014, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2822MQL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2116EUW). En l'espèce, les requérants ont posé la question de savoir si les dispositions dudit article sont contraires à la Constitution en ce que, d'une part, elles ne prévoiraient pas la notification à la partie civile des réquisitions du procureur de la République et observations des parties visant à contester la recevabilité de la partie civile, avant que le juge statue sur le bien-fondé de cette contestation, ce après avoir recueilli au besoin les observations de la partie civile et, d'autre part, elles priveraient la partie civile d'un double degré de juridiction lorsque le procureur de la République ou les parties entendent contester la recevabilité de la partie civile. La Chambre criminelle refuse de transmettre lesdites questions après avoir rappelé la règle sus énoncée.
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