Le Quotidien du 11 juin 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu d'imposition à la TVA : critère unique du lieu de prise des décisions essentielles, peu importe le lieu d'établissement du preneur des prestations rendues ou celui de leur exploitation ou de leur utilisation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 361413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6349MPT)

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[Brèves] Lieu d'imposition à la TVA : critère unique du lieu de prise des décisions essentielles, peu importe le lieu d'établissement du preneur des prestations rendues ou celui de leur exploitation ou de leur utilisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154836-breves-lieu-dimposition-a-la-tva-critere-unique-du-lieu-de-prise-des-decisions-essentielles-peu-impo
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le 12 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que le lieu d'imposition à la TVA est déterminé par la localisation du siège de l'activité, peu importe le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations (CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 361413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6349MPT). En l'espèce, un contribuable, qui résidait alors en Suisse, a concédé à une société de droit néerlandais, qu'il contrôlait indirectement, le droit d'exploiter les brevets relatifs à des appareils de massage destinés aux professionnels dont il était propriétaire. La société a, conformément aux stipulations de cette convention, sous-concédé ensuite le droit d'exploiter ces brevets à une autre société. A l'issue d'un contrôle de son activité non commerciale, l'administration a estimé que le contribuable personne physique était redevable de la TVA due en France au titre des prestations de concession de brevets à la société néerlandaise. Le juge rappelle que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE le 28 juin 2007 (CJUE, aff. C-73/06 N° Lexbase : A9310DWQ) a décidé que la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la TVA visait le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire. Ainsi, le juge ne peut pas retenir comme arguments, pour fixer en France le lieu d'imposition à la TVA, le fait que les prestations de concession de brevets étaient rendues à l'établissement stable français de la société néerlandaise et que cette dernière sous-concédait ses brevets à une société également établie en France .

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