Le mécanisme du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France n'est pas conforme à la Constitution, indique le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 6 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-397 QPC, du 6 juin 2014
N° Lexbase : A0198MQE). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b) du 2° (devenu 3°) du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L0984IZH). Le paragraphe II de l'article L. 2531-13 définit les modalités selon lesquelles les communes de la région d'Ile-de-France contribuent au fonds de solidarité des communes de cette région, créé par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991. Le 2° de ce paragraphe institue des mécanismes de plafonnement du prélèvement opéré sur les ressources des communes au titre de ce fonds. En application des dispositions contestées, à compter de l'année 2012, les communes contributrices au fonds en 2009 voient la croissance annuelle de leur prélèvement limitée en proportion du montant acquitté en 2009. Le Conseil constitutionnel a relevé que la différence de traitement ainsi instituée entre les communes repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds. Une telle différence de traitement, instituée de façon pérenne, porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices au fonds. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées mais a reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation. Les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France pour les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent donc être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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