La juridiction compétente pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est, soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit celle du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention. Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. crim., 4 juin 2014, n° 13-87.278, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6791MP9 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1815EUR). En l'espèce, M. X, représentant légal de la société R., a été cité au siège de la personne morale comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société. Contestant la compétence territoriale de la juridiction saisie, il a soutenu que sa responsabilité pénale personnelle étant recherchée, sa résidence était dans le Loiret et que par conséquent seule la juridiction du ressort devrait être compétente. La cour d'appel saisie a rejeté son argumentation et retenu la compétence du siège social de la société dans le ressort de la juridiction de proximité de Bourges. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 522 (
N° Lexbase : L8179G73) et 522-1 (
N° Lexbase : L8180G74) du Code de procédure pénale.
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