L'occupation du logement familial par un époux ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation lorsqu'elle n'apparaît que comme une modalité d'exécution, par son conjoint, de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants communs dont cet époux assume la charge seul ; dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation, le juge est tenu d'interpréter les termes de l'ordonnance pour déterminer si l'attribution de la jouissance du logement familial à l'époux assumant seul la charge des enfants communs est gratuite ou onéreuse. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-14.884, F-P+B
N° Lexbase : A6208MPM ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8764ETR). En l'espèce, M. N. et Mme S. s'étaient mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et avaient divorcé le 10 avril 2007. Pour déclarer M. N. redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, la cour d'appel avait retenu que, si l'ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comportait aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. N., il ne pouvait s'en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du Code civil (
N° Lexbase : L9938HNE), c'est à bon droit que les premiers juges avaient considéré que Mme S. était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle-ci étant due du seul fait qu elle avait elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. N. ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme S., pourrait le soustraire à cette obligation (CA Lyon, 5 février 2013, n° 11/08436
N° Lexbase : A1100I7U). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil. Selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. N. avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Sage, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
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