Une étude d'administrateur judiciaire représente-t-elle une valeur patrimoniale devant figurer à l'actif de communauté ? La réponse est négative, ainsi qu'il ressort d'un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-14.884, F-P+B
N° Lexbase : A6208MPM ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8921ETL). En l'espèce, M. N. et Mme S. s'étaient mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et avaient divorcé le 10 avril 2007. Mme S. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que l'étude d'administrateur judiciaire de M. N. était dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne devait pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande afférente aux produits de l'étude (CA Lyon, 5 février 2013, n° 11/08436
N° Lexbase : A1100I7U). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L. 811-1, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3428ICX), et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811-10, alinéa 3, du même code (
N° Lexbase : L3173IMH). Ainsi, selon la Cour de cassation, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'étude de M. N. ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire.
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