Lexbase Droit privé - Archive n°573 du 5 juin 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Délai pour statuer sur une demande de mise en liberté

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.833, F-P+B (N° Lexbase : A6160MPT)

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le 05 Juin 2014

En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction qui se prononce dans les délais de 20 jours sur la demande de libération conditionnelle a respecté les exigences des articles 194 (N° Lexbase : L3906IR4) et 199 (N° Lexbase : L3905IR3) du Code de procédure pénale. Aussi, en renvoyant l'affaire, afin de procéder à des vérifications, les juges n'ont fait qu'user, à la demande de la personne mise en examen, de la faculté qui leur est reconnue par le dernier alinéa de l'article 194 précité. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.833, F-P+B N° Lexbase : A6160MPT ; cf. en ce sens : Cass. crim., 15 janvier 2013, n° 12-87.079, F-P+B N° Lexbase : A6386I7N). Dans cette affaire, poursuivie des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, Mme X a été mise en détention provisoire et sa demande de libération conditionnelle a été rejetée. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en relevant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 194 et du dernier alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer, dans les dix jours de l'appel, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, et dans les quinze jours pour les autres cas. Aussi, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 du code précité est prolongé de cinq jours. Or, en l'espèce, la mise en examen ayant relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et ayant demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction, le délai imparti à celle-ci pour statuer est donc de vingt jours. La Haute cour va dans le même sens et retient la même solution, sous le visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4528EUA).

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