Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si des travaux, en ce qu'ils impliquent la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendent inutilisable, doivent être précédés d'un permis de démolir. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 359847, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3771MLA). Il résulte des dispositions des articles L. 451-1 (
N° Lexbase : L3493HZE), R. 421-27 (
N° Lexbase : L7475HZU) et R. 421-28 (
N° Lexbase : L7476HZW) du Code de l'urbanisme que, doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des articles R. 421-7 et R. 421-8 (
N° Lexbase : L7456HZ8) du même code, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 29 mars 2012, n° 10BX03188
N° Lexbase : A6494IID) a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des plans joints à la demande de permis de construire que le projet de la SCI impliquait notamment, outre la démolition de la charpente et de la toiture existantes, la démolition partielle de plusieurs façades. En en déduisant que, compte tenu de l'ampleur de l'atteinte ainsi portée au gros oeuvre de la construction existante, située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ces travaux devaient être précédés d'un permis de démolir, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé son arrêt.
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