Une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, réputée non avenue, à l'échéance du délai d'épreuve, perd son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2014 (Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-86.436, F-P+B+I
N° Lexbase : A8801MK8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9808EW8). En l'espèce, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office, à la suite d'un rapport du service d'insertion et de probation faisant état du non-respect des obligations de la mise à l'épreuve par Mme R.. Cette mesure a été non avenue et à la suite d'un débat contradictoire tenu, le juge de l'application des peines a dit n'y avoir lieu à prolongation ni à révocation du sursis avec mise à l'épreuve. Le ministère public a interjeté appel de la décision. Pour confirmer la décision ainsi rendue, les juges d'appel ont retenu que l'intéressée n'a que partiellement respecté les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, mais, en application des dispositions combinées des articles 132-52 du Code pénal (
N° Lexbase : L2046AMQ) et 742 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9738HEE), le juge de l'application des peines ne peut, après l'expiration du délai d'épreuve, ni prolonger ce délai, ni révoquer partiellement le sursis assortissant la peine d'emprisonnement mais il peut uniquement en ordonner la révocation totale. La cour d'appel a donc estimé qu'en l'espèce une révocation totale serait disproportionnée compte tenu des versements à la partie civile auxquels Mme R. a procédé. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 742 du code précité.
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