La preuve du conseil donné, qui incombe à l'avocat, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l'exécution par l'intéressé de ses obligations de conseil et d'information. Une "présentation power point" est au nombre des éléments pouvant constituer une telle preuve. Telle est la précision apportée par la première chambre civile, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-14.598, F-D
N° Lexbase : A0763MKH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4802ETZ). Dans cette affaire, une société, ayant souhaité opter pour le régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse (SIIC), avait mandaté un cabinet d'avocats pour l'assister et la conseiller dans cette opération. L'administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de cette option, au motif qu'elle n'avait pas atteint un capital de 15 millions d'euros avant le 1er juillet 2008. La société avait alors recherché la responsabilité de la société d'avocats, lui reprochant d'avoir failli à son obligation de conseil et d'information quant aux conditions d'obtention de ce régime fiscal. Pour la Haute juridiction, ayant constaté que le document intitulé "Présentation power point" du 13 mars 2008 indique, en page 71, que le capital social minimum est de 15 millions, que le prospectus établi le 14 mars 2008 par la société cliente, sous la signature de son président rappelle clairement, en pages 75 et 77, que la société pourra opter pour le régime des SIIC dès lors qu'elle respectera, au 1er juillet 2008, les conditions imposées dont celle relative au montant du capital minimum, que la lettre adressée le 25 juin 2008 par le cabinet d'avocats à sa cliente rappelle, dans le paragraphe "conditions de l'option", que sont concernées les sociétés d'investissements immobiliers cotées dont le capital social atteint 15 millions d'euros, que le procès-verbal de la réunion du directoire de la société cliente du 1er avril 2008 constate, en page 2, le versement, sur un compte ouvert au nom de la société, d'une somme de 15 310 712 euros correspondant à la totalité du nominal, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 janvier 2013, n° 10/24226
N° Lexbase : A6725I3H ; lire D. Bakouche,
Chronique de responsabilité professionnelle - Mars 2013, Lexbase Hebdo n° 146 du 28 mars 2013 - édition professions
N° Lexbase : N6332BTP) a pu en déduire que la société cliente avait été précisément et clairement informée sur les conditions d'obtention du régime fiscal en cause et que la société d'avocats avait ainsi satisfait à ses obligations professionnelles.
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