Par décision rendue le 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 671 (
N° Lexbase : L3271ABR) et 672 (
N° Lexbase : L3272ABS) du Code civil (Cons. const., décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014
N° Lexbase : A8792MKT). Les articles en cause établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres d'une hauteur excédant deux mètres à moins de deux mètres de la ligne séparative et à moins d'un demi-mètre pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la réduction des plantations. D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, l'arrachage ou la réduction sont insusceptibles d'avoir des conséquences sur l'environnement. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement comme inopérant. D'autre part, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges nés de relations de voisinage. Les dispositions contestées poursuivent donc un but d'intérêt général. Par ailleurs, l'atteinte portée à l'exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable