Aux termes d'une décision rendue le 12 mai 2014, le Conseil d'Etat valide la quasi-totalité d'une loi du pays de Polynésie française, notamment sur la base du principe d'égalité devant les charges publiques (CE 10° et 9° s-s-r., 12 mai 2014, n° 370600, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0463MLQ). En l'espèce, quatre sociétés ont formé un pourvoi visant à l'annulation d'une loi du pays du 16 juillet 2013 portant diverses modifications du Code des impôts de la Polynésie française. Sur la création d'une taxe sur les surfaces commerciales, inspirée de la taxe métropolitaine, la Haute juridiction constate que le texte n'est pas rétroactif puisque le fait générateur intervient au 1er janvier 2014. La taxe s'applique aux grandes surfaces qui abritent des magasins, et non aux petites boutiques, mais considère que ces deux types de contribuables se trouvent dans deux situations différentes. A propos de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions, la loi du pays abaisse à 50 %, au lieu de 65 %, le crédit d'impôt pour la réalisation d'investissements agréés. Même si l'agrément donné à ces investissements a une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er janvier 2014, le texte modifie les modalités de calcul du crédit d'impôt, et il est donc valablement d'application immédiate. Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers pour les sociétés non commerciales, les SNC et les sociétés civiles de personnes qui exercent une activité non commerciale (SCI et SCA), se trouvent dans une situation objectivement différente des autres contribuables, et la suppression de l'exonération d'impôt bénéficiant aux produits divers de parts d'intérêts détenues dans ces sociétés n'est donc pas discriminante. Sur la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le produit bancaire, le juge suprême décide qu'elle a pour objet d'augmenter les recettes fiscales dans un souci de rétablissement des comptes publics, lequel constitue un motif d'intérêt général. Elle n'aboutit pas à faire peser sur les entreprises redevables du secteur bancaire une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives et ne porte pas atteinte au principe d'égalité. Il en va de même pour la taxe sur les activités d'assurance et la taxe sur les variations de provisions techniques, dont la loi du pays élève le taux à 4 % pour les activités d'assurance et refuse la déductibilité. Enfin, en ce qui concerne la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, le juge relève que les nouveaux taux institués par la loi du pays ne s'appliquent qu'à deux sociétés. La mesure a un impact budgétaire dérisoire mais est susceptible de menacer la pérennité des contribuables. Ces entreprises ayant une connotation politique (il s'agit d'entreprises de presse), le juge retient l'existence d'un détournement de pouvoir et annule, mais seulement pour cette partie, la loi du pays de la Polynésie française du 16 juillet 2013.
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